39. Pour l’analyse prévue au paragraphe 3 du troisième alinéa de l’article 37, le responsable du site de forage doit aménager un ou des puits d’observation des eaux souterraines permettant le prélèvement d’échantillons d’eau représentatifs de la qualité des eaux souterraines exploitées ou susceptibles d’être exploitées à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire, notamment celles des portions inférieure et supérieure des aquifères relevés dans l’étude hydrogéologique visée à l’article 38.
Ce ou ces puits doivent être aménagés de la manière suivante:1° si un seul puit est aménagé, celui-ci doit être à niveaux multiples et doit être localisé à moins de 30 m du site de forage envisagé, en aval hydraulique;
2° si plusieurs puits sont aménagés, ceux-ci doivent minimalement être au nombre de 3 et ils doivent être localisés:a) à moins de 30 m des limites du site de forage envisagé;
b) en amont hydraulique du site de forage pour l’un d’entre eux et en aval hydraulique pour les autres.
Les échantillons d’eau doivent être prélevés dans chacun des puits d’observation avant le forage du coffrage de surface du site de forage.
Les résultats d’analyse des échantillons prélevés doivent être transmis au ministre dans les meilleurs délais.